1129.48R1. La proportion visée au deuxième alinéa de l’article 1129.48 de la Loi, à l’égard d’une société pour une année d’imposition, est celle qui est déterminée à l’égard de la société pour l’année en vertu du titre XXVII.
a. 1129.48R1; D. 1249-2005, a. 59; D. 134-2009, a. 1.